C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
12. L’évaluateur agréé ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de quelque manière que ce soit, une affaire pendante devant une commission d’enquête, un organisme ou un tribunal et dans laquelle lui-même, un de ses associés ou employés est impliqué.
D. 1282-2000, a. 12; D. 251-2018, a. 7 et 24.
12. L’évaluateur ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de quelque manière que ce soit, une affaire pendante devant une commission d’enquête, un organisme ou un tribunal et dans laquelle lui-même ou un de ses associés ou employés occupe.
D. 1282-2000, a. 12.